| Une décision du conseil d’administration peut-elle être annulée comme une résolution d’assemblée générale, lorsque la majorité s’en sert pour servir ses propres intérêts ? Dans un arrêt très commenté du 26 novembre 2025 (Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363), la Cour de cassation répond clairement : oui, mais sous conditions strictes. Derrière cette précision technique se joue un enjeu concret de gouvernance : éviter qu’un conseil d’administration ne devienne un simple relais de l’actionnaire majoritaire, au détriment de l’intérêt social et des minoritaires.
Un cas d’école autour d’un casino et de contrats intragroupe
L’affaire naît au sein de la société anonyme Forges Thermal, contrôlée par Groupe Partouche. À l’approche du renouvellement d’une délégation de service public arrivée à échéance le 31 octobre 2021, le conseil d’administration choisit de ne pas candidater. Puis, après expertise, il autorise la signature de deux contrats clés : un bail commercial et une cession de biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino, conclus le 27 mars 2021 avec l’actionnaire majoritaire. Dans le même temps, le groupe candidate via une filiale créée pour l’occasion, la SECF, qui remportera l’appel d’offres avant de se voir transférer les contrats. Pour les actionnaires minoritaires, l’enchaînement est limpide : la stratégie aurait favorisé le majoritaire et verrouillé l’exploitation, en marginalisant la société et donc leurs intérêts. Ils demandent l’annulation des décisions du conseil et, par ricochet, des contrats.
La règle posée : une annulation possible, mais encadrée par un test en deux conditions
La Cour de cassation tranche une controverse : l’abus, classiquement mobilisé contre des décisions d’assemblée générale, peut aussi viser une décision du conseil d’administration. Elle le fait au visa de l’article 1833 du code civil, qui impose une gestion dans l’intérêt social. La Cour énonce une règle de principe : la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré, d’une part, qu’elle est contraire à l’intérêt social et, d’autre part, qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, notamment des actionnaires. Point décisif : l’appréciation se fait à la date de la décision, ce qui limite les procès construits a posteriori avec des éléments survenus ensuite.
Majorité, alignement d’intérêts et nouveaux risques de contentieux
L’arrêt met aussi en lumière une difficulté très opérationnelle : au conseil, la majorité se calcule arithmétiquement selon la règle un administrateur, une voix, en cohérence avec l’article L. 225-37 du code de commerce. Mais pour identifier un intérêt exclusif, la logique devient plus subtile : le juge s’intéresse à l’alignement réel des intérêts en présence, notamment lorsque des administrateurs sont liés au majoritaire. Cette approche protège les minoritaires, mais elle ouvre aussi une zone de frottement : comment qualifier la position d’administrateurs dont la légitimité tient à d’autres équilibres de gouvernance ? Autre effet possible : une hausse des actions en nullité, avec une tension permanente entre protection des minoritaires et principe de non-immixtion du juge dans la gestion. La Cour laisse néanmoins entendre que l’outil est exceptionnel, précisément parce qu’il exige la preuve cumulée d’une atteinte à l’intérêt social et d’un intérêt exclusif.
Cet arrêt du 26 novembre 2025 ne transforme pas le juge en arbitre systématique des décisions stratégiques des conseils d’administration. Il rappelle plutôt une ligne rouge : le pouvoir majoritaire, même exercé au sein d’un organe de gestion, n’est pas un blanc-seing. Dès lors qu’une décision s’écarte de l’intérêt social et sert exclusivement un camp ou un tiers déterminé, l’annulation redevient une arme crédible pour les minoritaires, et un signal fort pour la gouvernance des sociétés anonymes.
Source : Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363 | |